Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Satom

C/

Koung Mbamba Jean

ARRET N° 57/S DU 5 MAI 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 janvier 1988 par l'Etude de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 37 et 41 du Code du Travail qui est ainsi développé :

«Le contrat à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l'une des parties... ;

Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts... ;

«En effet, tant le jugement que l'arrêt confirmatif n'ont pas caractérisé les agissements fautifs de l'employeur d'où il résulterait que celui-ci en mettant fin au contrat de travail d'un chauffeur auteur d'un accident de la circulation, lequel n'en était pas à son premier accident, a agi de mauvaise foi en l'absence de l'intérêt professionnel sérieux et légitime, dans l'intention de nuire ou dans une légèreté blâmable ;

«Aux termes des dispositions de l'article 37 du Code du Travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut prendre fin à tout moment à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, c'est la Satom qui a pris l'initiative en raison des faits ci-dessus évoqués, lesquels ne sont nullement constitutifs d'abus ;

«Aux termes de l'article 41 du même Code, il ne peut être alloué de dommages-intérêts que si l'employeur a commis un abus dans l'exercice de son droit de rupture ;

«Or il ne résulte nullement de ce qui précède qu'un abus aurait été commis de la part de l'exposante. C'est à tort que l'arrêt a alloué des dommages-intérêts au travailleur et n'a pas mis pourtant la haute juridiction à mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue» ;