Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mboudou Etoa Martin

C/

la SOCADEX

ARRET N° 57 DU 19 JANVIER 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 août 1970 par Me Nkili, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen du pourvoi pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation des articles 74 et suivants du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a refusé à Mboudou le reclassement des salaires qui lui étaient dus par la Société SOCADEX de la cinquième et à la septième catégorie prévu par la convention collective du commerce, alors que ses capacités professionnelles et les promesses faites par l'employeur lui donnaient droit à ce reclassement ;

Attendu que le moyen tend à remettre en cause des faits dont la preuve a été souverainement appréciée par le juge du fond ;

Que par suite le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 49 du Code du travail, en ce que le certificat de travail délivré par la SOCADEX à Mboudou sur l'injonction prononcée par le premier juge porte une fausse date de recrutement ;

Attendu que ce moyen du pourvoi allègue un fait qui n'avait pas été invoqué devant le juge du fond ; que par suite il s'agit d'un moyen nouveau non recevable devant la Cour suprême ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;