Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mekouta Elo Vincent

C/

Efangon Jean-Jacques

ARRET N° 57 DU 17 MAI 1966

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, 194 du Code du travail, insuffisance et contradiction de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mekouta Elo Vincent sans qu'il ait été procédé par le juge aux actes d'enquête prévus par ce texte ;

Attendu que, s'il lui donne pouvoir de procéder à l'audition de toute personne dont il juge la déposition utile au règlement du différend et de procéder ou de faire procéder à tous constats ou expertises, l'article 194 du Code du travail laisse à l'appréciation du Président du tribunal du travail, l'opportunité de ces mesures d'enquête :

Qu'ainsi en énonçant, dans les motifs adoptés par l'arrêt, que Mekouta Elo Vincent « ne rapporte la preuve ni un commencement de preuve qu'il était au service du sieur Efangon Jean-Jacques le juge du fond a souverainement constaté des faits qui échappent au contrôle de la Cour suprême et suffisamment motivé sa décision ;

Que par suite le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.