Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Djikisse André

C/

la société Kienke

ARRET N°56 DU 21 MARS 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 avril 1972 par Me Matip, avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1969, défaut et insuffisance de motifs et, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué rappelle dans ses motifs qu'il s'agit d'un jugement" rendu publiquement et contradictoirement" ;

Alors que dans un des motifs de l'arrêt on lit : "Considérant qu'il ne résulte pas du jugement que le défendeur, qui avait conclu, ait comparu", ce qui constitue une contradiction manifeste ;

Attendu que dans l'exposé du point de fait l'arrêt reproduit l'intégralité du dispositif du jugement entrepris qui commence par les termes "statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort" ; que le juge d'appel rappelle ainsi la qualification donnée par le premier juge, mais ne la prend pas à son compte ; qu'il n'y a dès lors aucune contradiction à ce qu'il estime ensuite, après l'exposé des prétentions des parties, que le jugement a été à tort qualifié de contradictoire alors qu'il était réputé contradictoire ; qu'en effet le juge d'appel a l'obligation de vérifier la qualification du jugement qui lui est soumis, l'affirmation du premier juge n'étant pas, comme le soutient le demandeur au pourvoi, "souveraine et suffisante" ;

Attendu qu'en énonçant :

"Considérant qu'il ne résulte pas du jugement que la demanderesse, qui avait conclu, ait comparu ;

"Que dès lors le jugement entrepris était en réalité réputé contradictoire ;