Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Tomedi Monney Priso Louise et Kalla Quan Théodore

C/

Moudio Nguilla Hilaire

ARRET N°56/L DU 20 JUIN 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 mars 1985 par Maître Lobe Eleme Charles ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 753 dernier alinéa et 755 du Code civil ;

«En ce que l'arrêt a écarté de la succession les collatéraux de sang au profit de ceux d'adoption sans préciser à quel degré chacun d'eux appartenait eu égard à la situation du decujus alors que les textes visés disent : «s'il y a concours des parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête, que les parents collatéraux succèdent jusqu'au deuxième degré...» ;

Attendu que l'option de juridiction emportant celle de législation, le droit écrit n'est applicable comme raison écrite par les juridictions de droit local que lorsque la coutume est muette ou contraire à l'ordre public ;

Attendu qu'il ne ressort pas du moyen qu'il y a silence de la coutume et que la Chambre coutumière de la Cour d'Appel n'a pas violé les textes visés qu'elle n'a d'ailleurs pas eu à appliquer ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième et le troisième moyens réunis pris de la violation de la coutume douala, violation de l'article 18 du décret n°69/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles ;

«En cc que l'arrêt attaqué a privilégié la famille d'adoption au détriment de celle de sang en écartant celle-ci de la succession du decujus au profit de l'autre ;