Cour d'Appel d'Abidjan

(COTE D'IVOIRE)

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2e Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

STE COTIVOIRIENNE D'EQUIPEMENT

C/

N-BIAO

Arrêt n° 557 du 27 mai 2005

LA COUR

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs conclusions ;

Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;

Suivant exploit d'huissier en date du 17 mars 2005, la Société COTIVOIRIENNE d'Equipement a relevé appel de l'ordonnance de référé n° 305 rendue le 22 février 2005 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, qui a annulé la cession de créance en cause et l'a condamnée à restituer au sieur N., la somme de 249.381 FCFA prélevée, ce, sous astreinte comminatoire de 100.000 F par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

Ledit appel est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi ;

Au soutien de sa voie de recours, la COTIVOIRIENNE expose de l'incompétence du Juge des référés à apprécier l'acte de cession de créance ; l'appréciation de la régularité et de la conformité d'un contrat liant les parties avec les règles de droit et son annulation conduit à se prononcer sur l'acte lui-même et n'est dès lors, dévolue qu'au seul juge du fond ;

Subsidiairement, elle argue du fait que l'acte d'autorisation de prélèvement signé par N.K., en sa qualité d'aval du sieur P., est l'autorisation que donne N. à la COTIVOIRIENNE d'Equipement, de pouvoir prélever chaque mois la somme de 23.892 FCFA sur son compte, en cas de défaillance du débiteur principal, sur présentation de la lettre de change à effet multiple, et non l'acte d'autorisation de prélèvement ;