Cour Suprême du Cameroun
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AFFAIRE:
Papadopoulos Nikitas
C/
Dame Papadopoulos née Assalé Hélyette
Arrêt n° 55/CC du 5 mai 1970
La Cour,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 septembre 1969 par Me Fouletier, Avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 37 § 2 de l'Ordonnance 59/56 du 17 décembre 1959 et de certains principes d'ordre public en ce que le juge d'Appel a confirmé « in parte que » le Jugement du Tribunal de Première Instance d'Ebolowa qui avait déclaré le Code civil applicable à l'instance, notamment à la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre les époux ; alors que le sieur M...P... et la dame M...A... dûment mariés sous le régime de la loi grecque et de la religion Orthodoxe à l'Eglise grecque de Yaoundé, devaient être jugés tant pour la procédure que le fond du droit en fonction de leur statut personnel, c'est-à-dire de la loi grecque et non du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte du principe de l'effet dévolutif de l'appel, que c'est l'acte d'appel qui définit les limites du procès soumis à l'examen des juges d'Appel ;
Attendu qu'en l'espèce le sieur P... dans son appel incident n'avait pas relevé appel de la décision des premiers juges statuant sur l'application du Code civil au litige divisant les époux P..., et notamment à la liquidation de la communauté ayant existé entre eux ; qu'en conséquence, le juge d'Appel, en vertu du principe de l'effet dévolutif de l'appel énoncé ci-dessus, n'a pas eu à connaître de la décision des premiers juges sur ce point et n'a donc pu le confirmer ainsi que l'affirme, à tort, le moyen proposé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être retenu ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
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