Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Engome Toto Emma
C/
Ndikwa Nwanack Appolinaire
ARRET N°55/CC DU 04 MARS 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;
Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas repris ni dans ses qualités, ni dans ses motifs, le contenu de l'acte introductif d'instance, en l'espèce, la requête d'appel ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des textes visés au moyen que les jugements et arrêts doivent soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs, reproduire entre autres éléments, le contenu de l'acte introductif d'instance, les motifs et le dispositif des conclusions ;
Qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur l'étendue et la régularité de la décision, notamment sur l'étendue de la demande et qui est liée à l'obligation faite aux juges de motiver leurs décisions ;
Attendu en l'espèce que l'arrêt querellé se borne à indiquer dans ses qualités que :
« Par requête en date du 30 juin 1981, dame Engome Toto Emma déclarait relever appel du jugement sus-énoncé » ;
Que cette seule référence ne saurait répondre au voeu de la loi ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt l'annulation ;
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