Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Awona Mvondo Innocent
C/
l'Etat du Cameroun
ARRET N° 55 DU 6 FEVRIER 1968
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 21 août 1967 ;
Sur le premier moyen pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a condamné l'Etat du Cameroun à payer à Awona Mvondo son salaire de secrétaire .journalier au secrétariat d'Etat à la Fonction publique pour la période allant du 1er novembre 1964, au seul motif que l'Etat du Cameroun offrait de payer cette somme, mais sans avoir recherché si la demande était justifiée ou non.
Mais attendu que le pourvoi d'Awona Mvondô, qui a obtenu satisfaction sur ce chef, est faute d'intérêt, irrecevable en ce moyen ;
Sur le second moyen, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, omission de statuer, en ce que l'arrêt n'a pas statué sur sa demande en paiement d'une indemnité de congé payé ;
Attendu qu'en matière civile l'omission de statuer ne donne ouverture qu'à requête civile, quand elle ne s'accompagne pas de violation de la loi, ce qui n'est pas allégué en l'espèce ;
Que par suite, alors surtout que Mvondo avait déclaré devant le, premier juge qu'il se rétractait de sa demande de congés payés, le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, 42 du Code du travail, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que, pour débouter Awona de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, l'arrêt a admis comme permettant son licenciement une absence de service de moins de quarante-huit heures alléguée contre lui comme motif de licenciement, alors qu'il rapportait la preuve que cette absence avait été autorisée par son chef de service au moyen d'un bulletin de visite et d'une ordonnance médicale versée aux débats ;
Attendu que l'arrêt énonce que les faits reprochés à l'appelant : absence de moins de quarante-huit heures de son poste de travail sans autorisation, constituent une faute permettant de considérer le licenciement de celui-ci comme légitime ;
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