Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Dame Bechu

C/

Compagnie coloniale de distribution d'énergie électrique (C.C.D.E.E)

ARRET N° 55 DU 17 MAI 1966

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Danglement, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 22 novembre 1965 ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 43 du décret du 23 août 1945 ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé à la demanderesse la valeur de remboursement d'un logement qu'elle réclamait à son employeur, aux motifs qu'elle n'avait pas, d'une part, mis cet employeur en demeure de lui fournir un logement et d'autre part, que l'employée bénéficiait d'avantages de logement ou de nourriture de la part d'autres personnes que son employeur alors que le texte susvisé ne soumet à aucune de ces conditions l'octroi de l'avantage qu'il prévoit ;

Vu le décret du 23 août 1945, relatif au travail des Européens dans les entreprises privées du Cameroun, applicable à l'espèce le contrat de travail ayant été conclu le 2 décembre 1952, intérieurement à la loi du 15 décembre 1952 promulguant le Code du travail des territoires d'outre-mer ;

Attendu que l'article 43 de ce décret dispose dans son premier alinéa « Sauf stipulation expresse au contrat de travail, l'employé a droit, en sus du salaire en espèces, au logement aux frais de l'entreprise pour lui et pour les membres de sa famille vivant habituellement avec lui » ;

Attendu que, pour refuser à la dame Bechu la valeur de remboursement d'un logement pendant la période d'emploi, le jugement infirmatif attaqué relève que la demanderesse qui, n'avait pas mis son employeur en demeure de lui procurer un logement, bénéficiait de la part de tiers d'avantages de logement ou de nourriture ;

Attendu qu'en statuant ainsi le tribunal du travail, a violé le texte visé au moyen, l'obligation pour l'employeur de fournir le logement n'étant assujettie par la loi à aucune condition ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;