Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

La Société Commerciale Africaine

C/

Nyang Bayemi Salomon

ARRET N° 55 DU 14 FEVRIER 1967

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Matip, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 23 septembre 1966 ;

Sur le moyen unique pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37', paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire, insuffisance de motif, manque de base légale ;

Attendu que la Société du Commerce africain (S.C.A.) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre à tous les chefs de la demande rejetant comme motif de licenciement l'incapacité professionnelle de Nyang Salomon et en admettant comme simple preuve de son classement professionnel dans la 4" catégorie des employés de commerce pendant les vingt mois et huit jours de son contrat du travail la production par lui de deux bulletins de salaires mensuels ;

Mais attendu que la légitimité du motif de licenciement allégué par la S.C.A a été admise par l'arrêt attaqué qui a débouté Nyang Salomon de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

D'où il suit qu'en sa première branche le moyen manque en fait ;

Attendu qu'en décidant que la qualification portée sur les deux bulletins de salaires versés aux débats par Nyang constituait une présomption suffisante de sa classification professionnelle pendant toute la durée de son emploi, alors que la S.C.A. n'avait pas rapporté la preuve contraire, la Cour d'appel a usé de son pouvoir souverain d'appréciation des faits ; que cette appréciation échappe au contrôle de la Cour suprême ;

D'où il suit qu'en sa deuxième branche le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen soulevé d'office pris d'une fausse application de l'article 122 du Code du travail en ce que l'arrêt a condamné la S.C.A. à verser à Nyang Salomon une indemnité compensatrice de congé faisant double emploi avec l'indemnité de son préavis fixée par la même décision ;