Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Epouhe Blaise et Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC)
C/
Ministère Public et les mêmes parties
ARRET N°54/P DU 05 FEVRIER 1998
LA COUR,
Vu l'article 13 alinéas 2 et 5 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 modifiée fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Attendu qu'il résulte du texte de loi susvisé que l'avocat du demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, dans les trente jours de la réception de l'avis qui lui est donné par le Greffier en Chef de la Cour suprême, du dépôt du dossier à son greffe, lui faire parvenir un mémoire ampliatif en triple exemplaire, articulant et développant les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi ;
Attendu que par lettre n°553/GCS du 25 novembre 1992 du Greffier en Chef de la Cour suprême, l'Etude Nlembe, a été avisée qu'elle disposait d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la mise en demeure, à peine de déchéance, pour faire parvenir audit Greffier son mémoire ampliatif en triple exemplaire articulant et développant les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi ;
Attendu que la lettre susvisée a été retournée au greffe de la Cour suprême le 06 avril 1993 ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer que le délai légal de 30 jours a expiré depuis lors ;
Qu'en conséquence, Epouhe Blaise doit être déclaré déchu de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif ;
Sur le pourvoi de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 décembre 1992 par Maître Alix Betayene, Avocat à Yaoundé ;
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