Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Soraraf

C/

Kamta Madeleine

ARRET N°54/CC DU 23 DECEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et consorts, Avocats à Douala, déposé le 1er septembre 1981 ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation prise de la violation des articles 112 du décret du 30 décembre 1938 et 21 des conditions générales de la police d'assurance, ensemble violation de l'article 1134(1) du code civil ;

En ce que, usant d'une faculté prévue tant au décret du 30 décembre 1938 qu'à l'article 21 des conditions générales de la police d'assurance la Soraraf avait par lettre n°73/MT/ET en date du 10 octobre 1973 à Douala, résilié le contrat d'assurance de la dame Djomo avec effet au 10 novembre ; la Cour d'Appel ne pouvait sans violer la loi, passer outre aux conventions liant les parties ;

Alors que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites» ;

Attendu qu'il convient de relever que l'application de l'article 112 du décret du 30 décembre 1938 suppose l'existence d'un sinistre, et implique la notification et la restitution par la compagnie d'assurance des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ;

Attendu qu'en l'espèce ces conditions n'ont jamais été réunies et que partant ledit texte ne pouvait recevoir application ;

Attendu qu'ensuite, sous le couvert d'une violation des textes de loi susvisés, le moyen en cette branche tend à inviter la Cour suprême à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats et souverainement appréciés par les juges du fond ;

Attendu qu'au surplus, pour décider comme il l'a fait, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce :