Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Anyouzoa Alphonse
C/
dame Anyouzoa née Bilounga Marie-Thérèse
ARRET N°54/L DU 27 MAI 1982
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi et non-réponse aux conclusions, développé comme suit :
"En ce que la Cour d'Appel de Yaoundé a rejeté les demandes de l'exposant portant, d'une part, sur la restitution de ses effets personnels et, d'autre part, sur sa demande reconventionnelle en divorce comme nouvelle ;
"Alors qu'il ressort des conclusions déposées à l'audience du 16 juin 1977 du Tribunal du Premier Degré de Yaoundé par Maître Nkoumou pour le compte de l'exposant que ces demandes ont bel et bien été formulées ;
"Cependant s'agissant de la première demande tendant à la restitution des effets personnels de l'exposant, celui-ci avait pris soin de produire un procès-verbal de constat énumérant les objets enlevés par son épouse ;
"Dès lors, en omettant de statuer sur ces deux points précis sous prétexte que ceux-ci n'ont pas été invoqués devant le premier juge, la Cour d'Appel de Yaoundé a violé le principe visé au moyen et son arrêt, pour cette raison, encourt cassation" ;
Attendu qu'il résulte de l'article 13 (2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême que les moyens produits à l'appui du pourvoi doivent, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci, préciser les textes de loi inexactement appliqués par la décision attaquée ;
Attendu qu'en l'espèce le moyen produit par Anyouzoa Alphonse à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce au profit de son épouse née Bilounga Marie-Thérèse, ne vise aucun texte de loi qui aurait été violé par ledit arrêt ;
Que par suite le moyen est irrecevable ;
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