Cour d'Appel du Littoral
(CAMEROUN)
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AFFAIRE:
SOCIETE FRIMO SAM
C/
SOCIETE ANONYME DES POISSONNERIES POPULAIRES DU CAMEROUN (SAPPC)
Arrêt N°53/REF du 24 mars 2008
La COUR
- Vu l'ordonnance de contentieux de l'exécution n°223 rendue le 06 juin 2006 par le
Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo ;
Vu l'appel interjeté contre ladite ordonnance en date du 04 juillet 2006 par la société FRIMO SAM ;
Ouï monsieur le Président en la lecture de son rapport ;
Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que l'ordonnance déférée a constaté que les saisies conservatoires pratiquées par la société FRIMO SAM les 25 et 26 mai 2005 puis le 15 juin 2005 sont entachées de graves irrégularités, ordonné la nullité et la mainlevée desdites saisies et condamné cette dernière à payer à la société des Poissonneries Populaires du Cameroun (SPPC) la somme de 170 000 000 francs pour les pertes financières et préjudice moral sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision et aux dépens ;
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