Cour Suprême du Cameroun

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AFFAIRE:

Roy Robert

C/

Girard Georges

Arrêt n° 53/CC du 28 avril 1970

La Cour,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 novembre 1969 par Me Aubriet, Avocat-défenseur à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la contradiction entre les motifs et le dispositif et d'une violation des articles 30 et suivants de la Convention de Tananarive du 12 septembre 1961 sur la coopération en matière judiciaire, entre les Etats de l'U.A.M. ratifiée par le Cameroun le 9 avril 1962 par décret 62/DF/115 en ce que l'Ordonnance n° 39/REF du Président du Tribunal de Première Instance de Sangmélima en date du 22 avril 1969 a accordé l'exequatur du jugement rendu le 29 avril 1967 par le Tribunal Civil de Grande Instance d'Oyem (Gabon) intervenu entre les sieurs Girard et Roy Robert pour une question de paiement d'arriérés de loyers ; alors que ledit jugement rendu par défaut, et non encore signifié à la personne du sieur Roy défaillant, n'était pas, aux termes impératifs de l'article 30 § 3 susvisé de la Convention de Tananarive, passé en force de chose jugée et susceptible d'exécution ;

Attendu qu'aux termes du paragraphe 5 de l'article 30 de la Convention judiciaire de coopération de Tananarive du 12 septembre 1961, les décisions dont l'exequatur est demandé doivent, entre autres conditions, être passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution d'après la loi de l'Etat où elles ont été rendues ; d'autre part, aux termes de l'article 33 de ladite convention, le Président chargé de donner l'exequatur doit vérifier si les conditions requises par l'article 30 sont remplies et en constater le résultat dans sa décision ;

Attendu en l'espèce que le Président du Tribunal de Première Instance de Sangmélima dans l'Ordonnance d'exécution attaquée constate : « que par jugement rendu par le Tribunal de Grande instance d'Oyem, République Gabonaise », le 29 avril 1967, défaut a été donné au sieur Roy Robert qui a été condamné à payer au demandeur Girard Georges la somme principale d'un million cinquante mille francs majorée des intérêts de droit et aux entiers dépens ;

Que cette décision avant de recevoir l'exécution forcée, doit être signifiée à la personne du sieur Roy Robert, commerçant à Sangmélima, toutes les significations faites dans la République Gabonaise l'ayant été au parquet et à la Mairie ; ce qui suppose que le jugement susvisé est susceptible d'être frappé d'opposition ;

Que cette condition qui est la conséquence de la libre contradiction importe en tant que préliminaire à l'exécution ;

Attendu que, nonobstant ces constatations de fait, d'où il résultait que la décision du Tribunal d'Oyem dont l'exequatur était demandé n'était pas passée en force de chose jugée, puisque par défaut et susceptible d'être frappée d'opposition, le Président du Tribunal de Sangmélima a néanmoins accordé l'exequatur dans son ordonnance du 22 avril 1969 ;

Qu'ainsi, il a violé les dispositions impératives de l'article 30 § 3 de la Convention de Tananarive susvisées et s'est contredit ;