Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

S.H.O. Africauto

C/

Nga-Ondoua Joseph-Marie

ARRET N° 53 DU 28 MARS 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 septembre 1971 par Me Viazzi et Aubriet avocats-défenseurs à Douala.

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des articles 3, alinéa 2, et 37, alinéa 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, ainsi que l'arrêté n° 10 du 10 juin 1958 de M. le Ministre du travail et des lois sociales, portant extension obligatoire de la convention des industries automobiles ensemble pris pour insuffisance de motifs, manque de base légale et violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a accordé un reliquat de salaire fondé sur la base d'une convention collective inapplicable et en se fondant sur une erreur matérielle évidente ;

Attendu qu'en énonçant qu'une lettre du 20 novembre 1968 citée par la S.H.O. " n'a jamais été retrouvée", alors que sa copie produite par la S.H.O. figure au dossier du tribunal du travail et est côtée I à l'inventaire des pièces du dossier de celui-ci, et alors que cette lettre ne fait l'objet d'aucune contestation des parties, le juge d'appel a dénaturé un élément de la cause, ce qui équivaut à une insuffisance de motifs ;

Attendu encore qu'en affirmant : "Qu'en tout état de cause la S.H.O. qui manifestement a commis une erreur en engageant Nga Ondoua Joseph sur la base de la convention collective applicable ne saurait se prévaloir de cette erreur pour refuser de payer les droits réclamés ; que conformément à un principe juridique constant dans les relations contractuelles, nul ne peut se prévaloir de ses propres erreurs pour refuser d'exécuter ses propres obligations", le juge d'appel a méconnu la portée de l'erreur comme vice du consentement dans la formation des contrats et, par suite, se contredit en reconnaissant l'erreur de la S.H.O. sans en tirer les conséquences ;

Attendu enfin qu'en ne discutant pas les éléments relevés en faveur de sa thèse de l'erreur par la S.H.O. dans ses conclusions, le juge n'a pas répondu à celles-ci ce qui équivaut à une absence de motifs et n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 248-P rendu le 17 juin 1971 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Yaoundé ;