Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Belibi Ndzana Joseph
C/
Lele Gabriel
ARRET N°52/CC DU 23 DECEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala, déposé le 27 février 1982 ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches, de la violation de l'article 191 du code de procédure civile et commerciale tel que modifié par le décret n°68/DF/441 du 8 novembre 1968, en ce que le Président de la Cour d'Appel a ordonné que Belibi Ndzana Joseph était déchu de son appel sans s'assurer que les dispositions de ce texte avaient été scrupuleusement respectées ;
Attendu d'une part que pour contester la notification de l'ordonnance de déchéance querellée, le demandeur au pourvoi prétend que cette notification n'a été faite ni à la personne de l'appelant, ni « à tout le moins, conformément à l'article 7 avant dernier paragraphe du code de procédure civile et commerciale... » ;
Mais attendu qu'il ressort de son exploit en date du 10 septembre 1979, qu'à la requête du Greffier en chef de la Cour d'Appel de Douala, Maître Tondji Moungang, huissier de justice à Douala, a notifié et laissé copie à Belibi Joseph, « en son domicile, où étant et parlant à sa personne qui vise en marge de la notification en date du 4 août 1979 délivrée par Monsieur le Greffier en chef de la Cour d'Appel de Douala, en application des dispositions du décret n°68/DF/441 du 8 novembre 1968 complétant l'article 191 du code de procédure civile et commerciale » ;
D'où il suit qu'en sa première branche le moyen manque en fait ;
Attendu d'autre part que, selon le moyen « il faut que l'acte notifié soit de nature à informer la partie appelante sur les raisons de la consignation réclamée ». « Or, la lettre certifiée conforme par l'huissier, notifiée au sieur Belibi Ndzana faisait référence à un jugement rendu le 2 mars 1979 alors que celui qui intéressait le demandeur au pourvoi avait été rendu le 21 mars 1979 » ;
Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 191 du code de procédure civile et commerciale : « Aussitôt qu'elle aura été reçue, le Greffier fera notifier à la partie appelante, le montant de la consignation à verser...» ;
Attendu qu'il ressort des énonciations d'un exploit en date du 10 septembre 1979, de Maître Tondji Moungang, huissier de justice à Douala, que Belibi Joseph a été notifié d'avoir dans le délai de 4 mois à compter de la réception de la présente notification, à peine de déchéance d'ordre public de son appel reçu le 18 avril 1979 contre le jugement rendu le 2 mars 1979 par le Tribunal de Première instance de Douala, à consigner au Greffe de la Cour d'Appel de céans la somme de 15.000 francs pour garantir les frais de procédure en appel... » ;
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