Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Tchatat Victor

C/

Nana Jonathan

ARRET N°52/L DU 28 FEVRIER 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas; Avocat à Yaoundé, déposé le 18 octobre 1979 ;

Vu le menu-aire en réponse de Monsieur Nana Jonathan, déposé le 10 décembre 1979 ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait condamné Tchatat Victor à payer la somme de 302.000 francs de loyers à Nana Jonathan, pour location d'habitation, sans énoncer la coutume applicable comme l'exige le texte visé au moyen, alors que ledit jugement n'avait pas non plus fait application de la coutume des parties ;

Attendu que le texte visé au moyen prescrit aux juridictions traditionnelles d'énoncer la coutume ou les dispositions légales dont elles font application dans les causes qui leur sont soumises ;

Attendu que pour faire droit à la demande de Nana Jonathan qui réclamait des loyers à Victor Tchatat, le jugement entrepris se borne à relever «que du double d'un reçu et de la lettre versés au dossier, il ressort l'existence d'un contrat de bail entre les parties ; qu'il convient donc de condamner Tchatat à verser 340.000 francs moins 18.000 francs de loyer déjà payé et 30.000 francs dépensés par lui pour les installations électriques, soit au total 302.000 francs pour 11 ans et 4 mois de location» ;

Attendu qu'alors que la décision susvisée n'énonce aucune coutume ou aucune disposition légale applicables à l'espèce, l'arrêt attaqué l'a confirmée purement et simplement ;

Que ce faisant il viole le texte visé au moyen en ne précisant pas la base juridique de sa décision ;