Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Socopao Cameroun
C/
Etablissements Ohandja
ARRET N°51/CC DU 3 JUIN 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 janvier 1992 par Maître Nkoa, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 39 du code de procédure civile qui dispose que les jugements et arrêts contiendront outre les noms, la profession des parties ;
«En ce que,
«L'arrêt n°282 du 05 juin 1991 se contente de dire (1er rôle) : Entre Socopao Cameroun, BP. 21 Yaoundé... au lieu de préciser Socopao-Cameroun SA ...» ;
«Cette précision SA (Société Anonyme) détermine la profession de la Socopao-Cameroun par application de la loi du let août 1893 aux termes de laquelle les sociétés par actions (entre autres les SA sont toujours commerciales ;
«Il s'ensuit que ;
«Le défaut de cette précision, c'est-à-dire la profession de la Socopao-Cameroun ne permet pas de savoir s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une société, ce qui empêche la Cour suprême d'exercer son contrôle d'où la cassation de l'arrêt querellé» ;
Attendu que l'obligation pour le juge de mentionner la profession des parties, prévue par l'article 39 du code de procédure civile et commerciale, n'est pas assortie de la sanction de nullité en cas d'inobservation, cette mention n'étant pas une formalité substantielle ;
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