Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Camerounaise de Pêche
C/
Companie La Foncière
ARRET N°51/CC DU 18 FEVRIER 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 7 novembre 1979 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 21 décembre 1979 ;
Le premier moyen de cassation est pris, en sa première branche, de la non-réponse aux conclusions, en ce que la Cour d'Appel s'est bornée à confirmer le jugement d'instance en relevant qu'aucun élément nouveau n'a été apporté par la Société Camerounaise de Pêche en cause d'appel, alors que justement, l'élément nouveau consistait en ce qu'il a été demandé expressément (requête d'appel du 16 octobre 1975) de dire et juger qu'il était indispensable de rechercher la commune intention des parties dès lors que le premier juge avait lui-même relevé l'impossibilité d'arriver à une conclusion valable sur la nature de la police à partir de l'examen des seules pièces versées aux débats, à savoir : décision n°14 du 13 novembre 1967 et l'imprimé du 1er janvier 1956, et en sa seconde branche, d'une dénaturation du contrat d'assurance et de l'insuffisance de motifs en ce que, reprenant les motifs du premier juge, la Cour d'Appel déclare que les parties n'ont pu convenir que d'une assurance à durée déterminée ayant cessé ses effets au 31 décembre 1969, alors que de leur commune intention, il résulte au contraire qu'il ne pouvait s'agir que d'une assurance devant couvrir toute la période pendant laquelle le crédit accordé devait être remboursé ;
Attendu que sous le couvert des violations alléguées, le moyen tend à un nouvel examen des faits et éléments de preuve soumis aux débats dont l'appréciation souveraine relève des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction ;
Attendu, au surplus, que s'il est exact que dans sa requête d'appel en date du 16 octobre 1975, la Société Camerounaise de Pêche demandait à la Cour de dire et juger que la décision n°14 du 13 novembre 1967 et l'imprimé du 1e' janvier 1956 sont insuffisants à établir que les parties avaient convenu d'une assurance à terme ou à durée indéterminée, dire et juger que seule l'appréhension de la commune intention des parties permet d'arriver à une solution qui tienne compte des intérêts légitimes de l'une et l'autre, laquelle commune intention ne peut être recherchée que dans les éléments et circonstances des faits de la cause, on ne peut ne pas convenir que cette recherche avait été déjà effectuée par le juge d'instance qui énonce notamment :
« Attendu que la défenderesse repoussant les demandes de son adversaire soutient que sa fin de non-recevoir opposée à la demande est basée sur la décision n°14 prorogée le 13 novembre 1967 et l'article 14 de l'imprimé du 1er janvier 1956 portant conditions générales de la police française d'assurance maritime sur corps de navire de pêche, dispositions expressément prévues dans la note de couverture du 9 août 1969 ; que le sinistre étant survenu le 18 mars 1971, alors que le contrat d'assurance les liant avait pris fin le 31 décembre 1969, elle ne saurait prendre les conséquences de ce sinistre en charge « Attendu que la demanderesse soutient que son chalutier était assuré pour une période indéterminée à compter du 9 août 1969 ;
« Attendu que dès lors le problème qui se pose au Tribunal est de savoir si oui ou non, la demanderesse a assuré son chalutier pour une période déterminée ;
« Attendu que seule une note de couverture remise à la demanderesse constitue le contrat, les parties n'ayant pas signé ultérieurement la police d'assurance ;
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