Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
La SOTRAFOM
C/
Ondoua Ze Richard
ARRET N° 50 DU 7 FÉVRIER 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Aubriet, avocat-défenseur à Douala, déposé le 15 février 1966 ;
Sur le premier moyen pris d'une insuffisance de motifs et d'une violation de l'article 95 du Code du travail et de l'annexe 1 de la Convention collective des travaux publics en ce que le jugement, pour condamner la SOTRAFOM à payer un rappel de salaires de 5.515,90 francs à son ex-employé Ondoua Ze Richard, s'est basé sur sa simple demande de reclassement, sans s'expliquer clairement sur son droit au reclassement ;
Mais attendu que pour condamner la SOTRAFOM à payer à Ondoua un reliquat de salaires au titre du reclassement, le jugement du tribunal du travail de Yaoundé relève, d'une part, que « la fiche d'embauche et le certificat de travail, à lui délivrés, portent la qualification professionnelle de ferrailleur ; que, d'autre part, cette qualification, réservée aux ouvriers, entraîne pour le moins, en application de la Convention collective des travaux publics régissant les parties, la classification de l'intéressé dans la sixième catégorie ; qu'un salaire de 56 francs l'heure est celui fixé au bas de la hiérarchie des salaires octroyés aux ouvriers ; qu'avec ce salaire et le nombre d'heures effectuées pendant la durée de son travail, Ondoua doit prétendre à un reliquat de salaire de 5.515,90 francs » ;
Attendu que ces énonciations justifient la condamnation prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris d'un défaut de motifs et d'une violation de l'article 42 du Code du travail en ce que, pour condamner la SOTRAFOM à des dommages et intérêts pour licenciement abusif, le tribunal s'est basé uniquement sur les déclarations d'Ondoua sans faire procéder à l'enquête exigée par l'article 42 du Code du travail sur les circonstances et conditions du licenciement ;
Mais attendu, d'une part, que l'enquête sur les circonstances du licenciement prévue par l'article 42 du Code du travail ne s'impose au juge du fond que lorsqu'il ne trouve pas dans le dossier des débats les éléments suffisants lui permettant de déterminer le caractère illégitime ou non du licenciement ; que, d'autre part, le juge du fond apprécie souverainement la force probante des éléments qui lui sont soumis aux débats ;
Attendu que, pour établir le caractère illégitime du licenciement d'Ondoua et lui accorder des dommages et intérêts, le tribunal a retenu que, engagé deux mois plus tôt par la SOTRAFOM pour travailler sur le chantier de construction du cinéma Le Capitole, il a été congédié parce qu'il avait réclamé son reclassement ;
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