Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Nsangou Amadou
C/
Caplanoun
ARRET N° 50/S DU 5 FEVRIER 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Nsangou Amadou par Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 18 mai 1985;
Vu le Mémoire en réponse de la Caplanoun par Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 28 juin 1985 ;
Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de la loi, violation de l'article 49 du Code du travail ;
En ce que,
Ledit article prescrit : «A l'expiration du contrat de travail, quel que soit le motif de résiliation, l'employeur doit délivrer au travailleur un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés» ;
Or l'arrêt querellé confirme le jugement rendu le 21 mars 1983 par la Chambre sociale du Tribunal de Grande instance de Noun qui dit ceci dans ses dispositifs : «Déboute Nsangou , Amadou de sa demande de délivrance du certificat du travail comme sans objet» ;
Alors que ni l'attestation de travail, ni les bulletins d'embauche versés au dossier ne peuvent être assimilés au certificat de travail, lesdits attestation de travail et bulletin d'embauche n'étant pas prévus par la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que le Directeur de la Caplanoun a délivré le 11 novembre 1981 une attestation de travail certifiant que Nsangou Amadou a été employé dans ses services en qualité de machiniste saisonnier, de mai 1979 juin 1981 ;
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