Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua

C/

Bobo Pierre et Kerou

ARRET N°50/L DU 16 AVRIL 1981

LA COUR,

Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué, sans énoncer la coutume applicable à la cause ou les dispositions légales dont il a tait application comme le prescrit le texte visé au moyen, a statué comme suit dans l'instance en remboursement de dot qui oppose Bobo Pierre à son beau-père Kerou :

« Attendu que le père de la fille nous a déclaré que cette fille est pour Bobo ; il n'a pas donné à un autre type (sic); si c'était pour donner à un autre type, il devrait donner à Monsieur Moussa Silas à qui sa fille a donné un enfant ;

«Par ces motifs

«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile de droit traditionnel et en premier ressort ;

«Le conseille de ne pas faire ainsi une fille à l'âge de 15 ans à trois maris ; que c'est mauvais et il doit aller chercher sa fille pour donner à un seul type pour ne pas continuer des affaires sur les jeunes hommes» (sic) ;

Attendu que l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 visé au moyen dispose que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;

Qu'il est de jurisprudence constante que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision judiciaire équivaut à l'absence de motifs ;