Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Fanedouo Jean Leroy

C/

la C.T.C

ARRET N° 5 DU 30 NOVEMBRE 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 janvier 1972 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de la loi, violation de l'article 156-2 du Code du travail, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

En ce que le tribunal dont la Cour adopte les motifs purement et simplement, s'est borné à dire que Fanedouo n'avait pas rapporté la preuve de l'abus de droit commis par la C.T.C. en le licenciant ;

Alors que Fanedouo avait soulevé dès le début de l'instance la question de sa rémunération en qualité de vérificateur à 12.360 francs de salaire de base plus 5.000 francs d'indemnité forfaitaire, que le tribunal devait donc rechercher si le salaire prévu par la convention collective était bien celui alloué à Fanedouo, eu égard aux fonctions qu'il occupait, ceci avant toute enquête sur les causes du licenciement, qu'il ne l'a pas fait et n'a donc, non plus que la Cour, pas répondu aux. conclusions de Fanedouo ;

Attendu que le préliminaire de conciliation devant l'inspecteur du travail n'ayant porté que sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la saisine du tribunal du travail, puis de la Cour, était limitée à cette demande ; que les juges du fond n'avaient donc pas à connaître du différend pouvant exister entre les parties sur le montant du salaire convenu, différend qui n'avait pas été soumis à la tentative de conciliation prévue par le Code du travail ; qu'ils n'avaient ainsi pas à répondre aux conclusions de Fanedouo en ce sens, et n'ont dès lors pas pu violer le texte visé au moyen ;

Attendu au surplus qu'en énonçant que Fanedouo qui avait la charge de la preuve de l'abus de droit s'était vu admis à faire cette preuve par voie d'enquête mais ne l'avait pas rapportée, n'ayant présenté aucun témoin, et qu'il convenait par conséquent de .dire le licenciement légitime et de débouter Fanedouo, le Tribunal, dont la Cour a adopté les motifs après avoir constaté que Fanedouo n'avait apporté « aucun fait ni argument susceptible d'entraîner la réformation du jugement entrepris », a suffisamment motivé sa décision et lui a donné une base légale ;

D'où il suit que le moyen proposé manque autant en fait qu'il est mal fondé ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;