Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Nkoudou Raphaël

C/

Etat du Cameroun (MINUIT)

ARRET N°5/A DU 26 NOVEMBRE 1987

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 16 juin 1986 ;

Considérant que par requête en date du 21 décembre 1984, enregistrée le même jour au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême sous le n°297, Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte du sieur Nkoudou Raphaël, a déclaré relever appel du jugement n°38/83-84 rendu le 26 juin 1984 par ladite juridiction, qui a déclaré irrecevable pour forclusion son recours formé par requête datée du 23 mars 1982 mais enregistrée au greffe le 10 juin. 1982 ;

Considérant que cet appel est recevable, le jugement ayant été notifié le 22 octobre 1984 à l'appelant qui disposait d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour en relever appel ;

Considérant que l'appelant fait grief au jugement attaqué d'avoir, pour déclarer son recours irrecevable, pris en considération non la date de sa requête introductive d'instance, mais celle de son enregistrement au greffe, sans toutefois préciser à quelle date cette requête est arrivée audit greffe ;

Considérant qu'il est de principe qu'en cas de contestation sur la date du recours dans le cas d'un recours déposé directement au greffe comme celui de l'espèce, la date à prendre en considération est celle de son enregistrement au greffe ;

Considérant que les insinuations de l'appelant tendant à faire croire que la date d'enregistrement de son recours serait de loin postérieure à celle de sa réception au greffe, sont d'autant plus sujettes à caution que l'intéressé a notamment produit à l'appui de sa demande deux pièces qui établissent que sa requête introductive d'instance a simplement été antidatée au 23 mars 1982 : il s'agit, d'une part, de la lettre n°01778/MINUH du 7 mai 1982 du Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat portant rejet de son recours gracieux du 22 décembre 1981, et d'autre part, de la réplique du 29 mai 1982 faite par le requérant à la lettre qui précède ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable pour forclusion le recours du sieur Nkoudou Raphaël ;

PAR CES MOTIFS