Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Administrative

AFFAIRE:

Nana Levi-Lucien

C/

Etat du Cameroun

ARRET N° 5/A DU 17 NOVEMBRE 1983

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 décembre 1982 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;

Considérant que par requête écrite en date du 6 juin 1981, enregistrée à la présidence de la Cour suprême le 7 juillet 1981 sous le numéro 728, Maître Ngongo-Ottou, Avocat, conseil de Nana Lucien a introduit un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'au soutien de son recours Maître Ngongo-Ottou expose que par deux requêtes écrites en dates des 2 décembre 1971 et 11 janvier 1972 Nana Levi a introduit devant la Chambre Administrative de la Cour suprême, un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°379 du 27 novembre 1970 du Secrétaire d'Etat aux Finances et aux domaines de l'exCameroun Oriental qui a attribué les lots n°64 bis et ,64 du centre urbain de Bafoussam au sieur Nembot Kamdem Thomas, alors qu'il avait acquis lesdits lots par adjudication le 15 décembre 1965 et, subsidiairement, à la condamnation de l'Etat à lui attribuer un autre lot en compensation et à lui payer 4.000.000 de francs à tire de dommages-intérêts ;

Que par jugement d'avant-dire-droit n°44 rendu le 4 mars 1976, la Chambre Administrative déclarait recevable le recours introductif de l'exposant, le déclarait mal fondé en ce qui concerne l'illégalité de l'arrêté n°379 du 27 novembre 1970, déboutait Nana de sa demande de 4.000.000 de francs de dommages-intérêts ; ordonnait une expertise contradictoire aux fins de déterminer le nombre et la valeur des édifices qu'aurait bâtis Nana sur les lots litigieux et nommait deux experts, l'un pour le compte de l'Etat, l'autre pour le compte de Nana ;

Qu'un autre jugement d'avant-dire-droit n°3 interviendra le 25 novembre 1976 décidant que la Chambre Administrative se transportera sur les lieux pour procéder à toutes constatations utiles, notamment aux fins de vérifier le nombre et la valeur des édifices bâtis par Nana, ainsi que de préciser la date de leur édification ;

Que le Président de la Chambre Administrative se transportera sur les lieux le 19 février 1977 en présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour suprême et assisté du Greffier, et que procès-verbal de transport sera dressé et signé du Président, du Greffier et de six témoins entendus ;

Que vidant l'avant-dire-droit précité, la même Chambre Administrative, par jugement n°35 rendu le 26 mai 1977, déclara Nana bien fondé en sa demande de remboursement de la valeur des impenses réalisées sur les lots litigieux et condamna l'Etat du Cameroun à lui verser la somme de 15.724.000 francs en réparation du préjudice subi ainsi que tous les dépens ;

Que les deux parties ayant relevé appels l'Assemblée Plénière de la Cour suprême, par arrêt n°8/A rendu le 10 avril 1980, a déclaré recevables les appels des parties, infirmé le jugement entrepris et dit que les impenses seront remboursées tel que prévu à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté n°379 du 27 novembre 1970 et sur la base de l'expertise du 3 février 1970 ;