Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Madame Bitond née Ngo Ngan Fidèle
C/
Bitond Martin
ARRET N°5/L DU 15 OCTOBRE 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître François Simon, Avocat à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 20 novembre 1980 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur Bitond Martin, déposé le 16 juin 1981 ;
Sur le moyen unique de cassation rectifié, pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, défaut de motifs par dénaturation des faits de la cause, non-énonciation de la coutume et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué fait reproche au premier juge d'avoir accordé 300.000 francs de frais d'installation à l'épouse divorcée, alors que seuls des dommages et intérêts avaient été demandés, statuant ainsi ultra petite ;
Alors que dans ses conclusions du 3 octobre 1979 (pièce n°25) dame Ngo Ngan demandait 500.000 francs de frais d'installation, 50.000.000 de francs de dommages-intérêts et que la demande de frais d'installation avait donc bien été formulée en première instance et avait été valablement reçue en son principe, sinon en son quantum, par le juge du premier degré ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles, les décisions de celles-ci doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il a été fait application ;
Que, d'autre part, il est de jurisprudence constante que la dénaturation des faits de la cause par une décision judiciaire équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que pour statuer comme mentionné au moyen, l'arrêt attaqué, qui a infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les frais d'installation, énonce :
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