Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Mme Peute Jacqueline
C/
Ngouoko Joseph
ARRET N°5/L DU 12 AVRIL 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 juin 1987 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 12 août 1987 ;
Sur le moyen unique de cassation divisé en trois branches ;
Sur la première branche prise de la violation du préambule de la constitution du 2 juin 1972 ; en ce que ledit préambule prescrit : «Le peuple camerounais proclame que l'être humain sans distinction de race, de religion, de sexe ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés» ;
Or, l'arrêt attaqué dit ceci «Considérant qu'il n'est pas superfétatoire de dire que l'entêtement, la résistance abusive et le comportement de dame Peute Jacqueline sont contraires à la coutume Bamiléké qui est celle des parties, car étant partie en mariage, elle a formé une cellule familiale avec son époux et des enfants, mais continue de spolier les biens laissés par son feu père sans se soucier du devenir de ses autres frères et soeurs» ;
«Le fait pour dame Peute Jacqueline de s'être mariée n'enlève en rien son droit d'être l'enfant du decujus et revendiquer sa part des biens laissés par son défunt père» ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué qui a qualifié de superfétatoire l'analyse du comportement de dame Peute Jacqueline a décidé que la demande de partage de dame Peute est rejetée, «qu'il échet de rétablir l'équilibre en laissant en indivision tous les biens de la succession de Ngouoko Alphonse»;
Qu'en statuant ainsi le juge d'appel n'a pas écarté dame Peute Jacqueline de la succession de son feu père Ngouoko Alphonse, mais a prononcé le maintien judiciaire de l'indivision ;
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