Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Kitimbi Pierre

C/

Commune Urbaine de Yaoundé

ARRET N°5/A DU 11 DECEMBRE 1997

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire en date du 22 janvier 1992 déposé le même jour par Maître Nyassi Michel, Avocat à Yaoundé ;

Considérant que par requête du 19 août 1991 enregistrée le lendemain sous n°658 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, Kitimbi Pierre a interjeté appel du jugement n°64/90-91 rendu le 27 décembre 1990 par ladite Chambre dans l'instance opposant l'intéressé à la Communauté Urbaine de Yaoundé, et qui a décidé :

Article 1er Le recours de sieur Kitimbi Pierre est irrecevable pour forclusion ;

Article 2 : Le recourant est condamné aux dépens ;

Considérant que suivant requête introductive d'instance du 14 septembre 1988 enregistrée le lendemain au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême sous n°691, Kitimbi Pierre a introduit un recours en indemnisation du préjudice dont il a souffert à la suite de la destruction de ses constructions et autres biens par la Commune Urbaine de Yaoundé, et en fixant le montant à 30.000.000 de francs ;

Considérant que Kitimbi exposait au soutien de son recours qu'il est propriétaire d'un immeuble bâti sis à Yaoundé au lieu-dit «Ecole de Police», objet du titre foncier n°2985 du Département du Nyong et Sanaga ;

Que courant octobre 1986, la mairie de Yaoundé a sans forme ni procédure, opéré une voie de fait flagrante en détruisant les constructions et les biens du requérant, le dépossédant en même temps de son terrain ;

Que cet acte de vandalisme lui a causé un préjudice tant matériel que moral qui demande réparation ;