Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Madame veuve Kameni née Bouame Rose

C/

Ngatchou Joseph

ARRET N°49/L DU 7 AVRIL 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 25 août 1982 ;

Sur le second moyen, préalable, pris de la violation de l'article 2 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles modifiées par le décret n°71/DF/607 du 3 décembre 1971 ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption des motifs le jugement entrepris avant rejeté, dans le cadre île son interprétation, le déclinatoire de compétence soulevé par dame veuve Kameni née Bouame Rose ;

Alors que le texte visé au moyen dispose que la compétence de la juridiction traditionnelle est subordonnée à l'acceptation de toutes les parties en cause, ne fait aucune exception et ajoute même en son alinéa 2 qu'il est applicable " nonobstant toutes dispositions contraires "

Et alors que le législateur, par cet article, a voulu obligatoirement exclure de la compétence des juridictions traditionnelles toute demande formée devant celles-ci lorsqu'une des parties déclare s'y opposer, qu'il s'agit d'une mesure générale et que le Tribunal saisi ne peut, dès que ce déclinatoire est soulevé devant lui, que se dessaisir ;

Attendu que le texte visé au moyen prescrit que la compétence des juridictions traditionnelles est subordonnée à l'acceptation de toutes les parties en cause, et que " nonobstant toutes dispositions contraires, la juridiction de droit moderne devient compétente dans le cas où l'une des parties décline la compétence d'une juridiction de droit traditionnel " ;

Attendu qu'en l'espèce, les juges du fond, qui statuaient en matière coutumière, avant été saisis par Ngatchou Joseph, subrogé tuteur de la succession de feu Kameni, époux de dame Bouame Rose, tutrice de ladite succession, pour modifier le jugement d'hérédité et de tutelle, la dame Bouame Rose a décliné la compétence de la juridiction traditionnelle en vertu du texte visé au moyen ;

Attendu que le premier juge, dont la décision a été confirmée par l'arrêt attaqué, a rejeté le déclinatoire de compétence soulevé par la demanderesse au pourvoi et s'est déclaré compétent en énonçant :