Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Confort Service
C/
Mamadou Mindjiyagwa
ARRET N° 49 DU 24 FEVRIER 1970
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 6 septembre 1969 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen unique du pourvoi pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation et fausse application des articles 153, paragraphe 3, et 165, paragraphe 3, du Code du travail, 62 et 214 du Code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable l'opposition exercée par la dame Hanck, directrice des Etablissements Confort Service, contre un arrêt du 27
juin 1968 au motif que cet arrêt était contradictoire, alors que, rendu sans que la dame Hanck ait comparu ou présenté une défense écrite, cet arrêt était un arrêt par défaut ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré contradictoire l'arrêt du 27 juin 1968 et par conséquent irrecevable l'opposition dirigée contre lui par la dame Hanck, au seul motif « que l'opposant n'avait pas à se fier à l'énonciation: intimé non comparant ni représenté ; qu'en effet, aux termes de l'article 165, troisième alinéa, du Code du travail, l'appel est jugé sur pièces et la comparution des parties n'est pas nécessaire, sauf si elles le demandent, ce qui n'est pas le cas de Confort Service ; qu'il est suffisant qu'elles soient informées de la date de l'audience, du nom de l'adversaire et du jugement attaqué » ;
Attendu qu'ainsi, en ne considérant pas que la dame Hanck avait présenté la défense écrite prévue implicitement par l'article 165 du Code du travail visé au moyen, l'arrêt n'a pas fait une exacte application des textes visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 134 rendu le 26 décembre 1968 par la Cour d'appel de Yaoundé ;
REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les RENVOIE devant la Cour d'appel de Douala ;
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