Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Mintsa Agnès

C/

Evouna Pierre René

ARRET N°49/L DU 2 AVRIL 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Otton, Avocat à Yaoundé, déposé le 1er octobre 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur Evouna Pierre René, déposé le 7 novembre 1980 ;

Sur le moyen soulevé d'office et: substitué à ceux proposés, pris de la violation des articles 4 (a), 18 (1) et 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles, insuffisance de motifs, défaut d'énonciation de la coutume et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement entrepris au motif que «Ndongo Germain est décédé le 3 octobre 1975 : qu'au surplus, il s'agit d'un litige foncier qui n'entre pas dans la compétence du Tribunal du Premier Degré»;

Alors qu'il ne spécifie pas le rapport de cause à effet entre le décès de Ndongo Germain et le litige porté à sa connaissance et qu'il n'énonce pas la coutume applicable à la cause et aux parties comme le prescrit l'article 18 susvisé ;

Et alors surtout que l'article 4 (a) visé au moyen donne compétence matérielle au Tribunal du Premier Degré pour statuer sur les litiges portant sur les droits réels immobiliers ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 18 (1) et (f) susvisé que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;

Attendu, d'autre part, que l'article 4 (a) du même décret prescrit que «les Tribunaux du Premier Degré connaissent des procédures relatives ... aux droits réels immobiliers» ;