Cour d'Appel de Dakar

(SENEGAL)

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AFFAIRE:

A.G.S.

C/

G. SARR

Arrêt n° 489 du 26 juillet 1984

Considérant que par exploits d'huissier en date des 29 juillet et 24 août 1983, les AGS ont régulièrement interjeté appel de cette décision qui a bien été rendue le 1er juillet 1983, contrairement aux mentions portées sur l'acte d'appel ;

Considérant qu'étant constant que le seul point discuté en l'espèce est la garantie d'assurances, les A.G.S., selon conclusion en date du 17 janvier 1984, sollicitent l'infirmation du jugement attaqué sur ce point précis, en application des dispositions de l'article 7, alinéa 5 des Conditions Générales de la Police d'Assurances, qui stipulent que sont exclus de la garantie, notamment, les dommages causés ou subis lorsqu'au moment du sinistre, les véhicules aménagés pour le transport de voyageurs à titre payant n'auront pas été soumis en temps voulu, aux vérifications prévues par le Code de la Route ;

Considérant que selon écritures du 8 février 1984, S. HANNE conclut à la confirmation de la décision attaquée ;

Considérant que selon écritures en date du 20 juin 1984, G. SARR conclut également à la confirmation de ladite décision ;

Considérant qu'il est constant que le véhicule n° 5615 S6A appartenant à G. SARR, impliqué dans l'accident au cours duquel S. HANNE a été blessé, est un véhicule affecté au transport en commun de voyageurs ;

Considérant qu'il est également constant que G. SARR n'a pas respecté les dispositions de l'article 34 du Code de la Route ; qu'en effet, au moment de l'accident, soit le 27 novembre 1980, la dernière visite technique du véhicule en cause remontait au 28 avril de la même année, soit plus de 6 mois auparavant ;

Qu'il résulte de tous ces éléments, que si la visite technique prévue par le Code de la Route est une mesure destinée entre autres à assurer la sécurité des personnes transportées, il apparaît également sans contestation possible, des clauses des Conditions Générales de la Police souscrite par G. SARR, que le dommage survenu dans les conditions relatées ci-dessus est formellement exclu du champ d'application du contrat conclu entre les parties ;

Considérant que les dispositions de l'article 7 susvisées ont été insérées dans le contrat, conformément à celles de l'article 8, alinéa 3 du Décret 74.865 du 26 août 1974 fixant les conditions d'application de la Loi du 18 juillet 1974 instituant l'obligation d'assurance en matière de circulation de tous ces véhicules terrestres à moteur ;

Qu'il en résulte que malgré sa désapprobation personnelle et même son indignation, le ler Juge avait l'obligation d'appliquer les dispositions claires et précises de la réglementation en la matière et qu'ainsi, sa décision doit être infirmée sur ce point ;