Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nguekam Samuel

C/

Ministère Public et Djella Emmanuel

ARRET N°48/P DU 24 NOVEMBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Constantin Bell, Avocat à Yaoundé, déposé le 15 mai 1982 ;

Vu la loi d'amnistie n°82/21 du 26 novembre 1982 ; En ce qui concerne l'action publique ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2 alinéa 1-a de la loi n°82/21 précitée «est amnistié tout délinquant primaire condamné pour infraction commise antérieurement au 7 novembre 1981, non amnistiée par l'article 1" ci-dessus et punie même postérieurement à la promulgation de la présente loi, d'une peine privative de liberté inférieure à deux ans ou d'une amende assortie de sursis » ;

Attendu que par l'effet de cette disposition de la loi, il est mis fin aux poursuites et le délit est effacé dès que la condamnation intervient, ou dès l'entrée en vigueur de la loi si la condamnation est déjà intervenue ;

Attendu que le demandeur au pourvoi a été, par l'arrêt attaqué, condamné à 40.000 francs d'amende avec sursis pendant trois ans, pour trouble de jouissance et destruction, délits commis le 24 janvier 1978 à Batoufam, arrondissement judiciaire de Bafoussam ; qu'en outre il est délinquant primaire ;

Attendu que cette condamnation rentre dans le champ d'application des dispositions de l'article 2 alinéa 1-a de la loi n°82/21 susvisée ;

En ce qui concerne l'action civile ;

Attendu que, sauf dispositions expresses de la loi, l'amnistie n'a aucun effet sur les intérêts civils ;