Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Taffo François

C/

Société Fradis

ARRET N°48/CC DU 9 DECEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Mbome et Muna, Avocats respectifs à Douala et Yaoundé, déposé le 29 août 1981 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Alfred Tokoto, Avocat à Douala, déposé le 7 décembre 1981 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1583, 1589 et 1599 du code civil, ensemble violation de l'article 29 alinéa 3 du code des douanes camerounais, non-réponse aux conclusions et manque de base légale ;

En ce que la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;

Alors qu'aux termes de l'article 29 (3) du code des douanes du Cameroun tous les titres portant autorisation d'importation (licences) ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un prêt ou d'une vente ; que cette disposition étant d'ordre public s'applique impérativement ;

Attendu que Taffo François, dans ses écritures en date du 29 août 1978, sous la signature de Maître Mbome, son conseil, après avoir invoqué l'article 29 alinéa 3 du code des douanes du Cameroun, aux termes duquel tous les titres portant autorisation d'importation (licences) ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un prêt, ni d'une vente, concluait notamment :

« Dire et juger que l'ordonnance de référé ayant autorisé la vente du tabac provenant de l'importation faite à l'aide des titres de Taffo est nulle » ;

Attendu qu'au lieu de répondre à ce point de droit soulevé par Taffo, qui par ailleurs avait fait défaut devant le juge de référé et partant ne s'était pas défendu en première instance, l'arrêt confirmatif attaqué se borne à énoncer que « le sieur Taffo François n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel » ;