Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

ORDONNE qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe de la Cour d'Appel de Douala et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée. Mbomda Pierre

C/

Togem Jean Olivier

ARRET N°48/CC DU 22 AVRIL 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 04 avril 1988 par Maître Nkoumougne Nkamne Thérèse, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale ainsi libellé :

«En ce que l'arrêt querellé ne contient pas le dispositif de la requête d'appel dûment déposée par le demandeur au pourvoi ;

«Alors qu'aux termes de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif» ;

«Attendu que les dispositions sus-énoncées sont applicables aux arrêts des Cours d'Appel en vertu de l'article 214 du même code qui dispose que les autres règles concernant les Tribunaux d'instance seront observées devant la Cour d'Appel ;

«Qu'il s'ensuit que les qualités d'un arrêt doivent reproduire le dispositif de la requête d'appel ;

«Mais attendu qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel de Douala s'est bornée à énoncer simplement que «Par requête en date du 15 mai 1985 le sieur Mbomda Pierre déclarait relever appel de l'ordonnance sus-énoncée», alors qu'elle se devait de reprendre le dispositif de cette requête d'appel ;

«Qu'en ne se conformant pas aux prescriptions impératives de l'article 39 du code de procédure, le juge d'appel a violé le texte visé au moyen» ;