Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Edou Simon
C/
Bitoumou Daniel
ARRET N°48/L DU 2 AVRIL 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat à Yaoundé, déposé le 1er juillet 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles ;
En ce que l'arrêt attaqué en confirmant la décision des premiers juges ayant condamné Edou Simon au paiement à Bitoumou Daniel de la somme de 110.000 francs à titre de remboursement de dot, dons et espèces divers, a déclaré que lesdits juges ont fait une juste application de la coutume des parties qui est «Boulou» ;
Alors que l'énoncé de la coutume ne ressort pas du jugement confirmé, les juges du fond n'ayant pas clairement formulé la coutume applicable en précisant en quoi elle consiste, et l'arrêt confirmatif attaqué s'étant abstenu d'indiquer la coutume de chaque partie ;
Mais attendu que pour statuer comme il est précisé au moyen, l'arrêt confirmatif attaqué énonce notamment «qu'il est constant qu'Edou Simon a perçu la dot ; qu'il n'y a pas eu mariage ; qu'aux termes de la coutume des parties qui est Boulou, il se doit de rembourser cette dot au plaignant» ;
Attendu qu'ainsi, contrairement aux affirmations du moyen, la motivation précédente est suffisante ; qu'il en résulte que suivant la coutume Boulou applicable aux parties et à la cause, celui qui a perçu la dot sur une fille en vue du mariage, en doit le remboursement si le mariage projeté n'a pas eu lieu ;
Que par suite, en statuant comme il l'a fait, l'arrêt confirmatif attaqué a pleinement satisfait aux exigences du texte visé au moyen qui oblige les juges coutumiers à énoncer la coutume dont ils ont fait application dans les causes qui leur sont soumises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé autant qu'il manque en fait ;
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