Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Compagnie soudanaise

C/

Ntoné Ebellé Jean

ARRET N° 48 DU 15 MARS 1973

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 avril 1972 par Me Viazzi et Aubriet, avocats-défenseurs à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, paragraphe 2, 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 et 39 paragraphe 2, du Code du travail, contradiction, insuffisance et défaut de motifs, violation de la loi, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a constaté les éléments constitutifs de faute lourde invoquée par l'employeur tout en accordant au travailleur le préavis et l'indemnité de licenciement ;

Attendu, d'une part que le juge d'appel a constaté les éléments constitutifs d'une faute dont il avait à apprécier le caractère et qu'il n'a nullement qualifiée de faute lourde ;

Attendu, d'autre part, qu'en énonçant :

« Considérant qu'il résulte du dossier que Ntoné Ebellé Jean, commis-comptable à la Compagnie soudanaise, a été victime d'un malaise le 5 décembre 1969 sur les lieux du travail et a dû être conduit à l'hôpital Laquintinie où un corne éthylique a été constaté ainsi qu'un degré d'alcool élevé dans le sang ; que la durée de l'hospitalisation a été de dix jours ;

« Considérant que cette faute de Ntoné Ebellé Jean, commise moins d'un mois après une mise à pied de huit jours pour absence injustifiée de trois jours, n'est cependant pas suffisamment grave pour priver le salarié des indemnités de préavis et de licenciement, compte tenu surtout de l'ancienneté de près de dix-huit ans de Ntoné Ebellé Jean dans l'entreprise » ;

Le juge d'appel a écarté le caractère de faute lourde des fautes reprochées à Ntoné en raison de l'ancienneté dans l'entreprise du travailleur et de deux cas il n'existe aucune contradiction de motif entre la constatation des éléments constitutifs de faute et l'appréciation du juge d'appel qui estime que ces fautes ne sont pas suffisamment graves pour être qualifiées de fautes lourdes excluant les indemnités ; que les motifs retenus par lui sont pertinents et justifient sa décision qui ne manque dès lors pas de base légale pas plus qu'elle ne viole les textes visés au moyen ;