Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Foe Gervais
C/
Biloa Rufine
ARRET N°48/L DU 15 AVRIL 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 18 mai 1981 ;
Sur la seconde branche du moyen, préalable, prise de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, modifié par celui n°71/DF/607 du 3 décembre 1971 ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a confié la garde de l'enfant Thérèse Chantal Ngono à sa mère, la nommée Biloa Rufine, et condamné l'ex-mari de celle-ci, le sieur Foe Gervais à payer mensuellement la somme de 8.000 francs à Dame Biloa Rufine pour l'entretien de ladite enfant sans énoncer la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application comme le prescrit le texte visé au moyen ;
Attendu qu'il résulte de l'article 18 (f) du décret 19 décembre 1969 que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives ou jurisprudentielles dont il est fait application ;
Attendu qu'en l'espèce l'arrêt confirmatif attaqué qui a statué comme il est rappelé au moyen ne contient ni l'énonciation de la coutume, ni aucune disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle dont il a fait application en la cause ;
Qu'en se bornant à confier la garde de l'enfant Thérèse Chantal Ngono à sa mère et à condamner Foe Gervais à payer à cette dernière la somme de 8.000 francs par mois pour l'entretien de ladite enfant, sans préciser le fondement juridique de sa décision, l'arrêt déféré n'a pas donné de base légale à celle-ci et a violé le texte visé au moyen ;
D'où il suit qu'en sa seconde branche, le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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