Cour Suprême du Cameroun
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AFFAIRE:
Biteck Jean
C/
Ngo Nati Frieda
Arrêt n°48 du 10 janvier 1967
La Cour,
Vu le mémoire ampliatif de Me Aubriet, Avocat-défenseur à Douala, déposé le 9 mars 1966 ;
Sur les moyens pris d'une insuffisance de motifs, du défaut d'énoncé de la coutume et d'une violation de l'arrêté du 16 mars 1935 et du décret du 14 septembre 1951 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 1 et 29 de l'arrêté du 16 mars 1935 portant organisation de l'état civil, et premier du décret du 14 septembre 1951, relatif à certaines modalités du mariage, que les citoyens ayant conservé leur statut personnel contractent mariage suivant la coutume qui leur est propre et que cette validité n'est pas affectée par le défaut d'enregistrement du mariage à l'état civil ;
Que d'autre part l'art. 44 du décret du 31 juillet 1927 prescrit au tribunal d'énoncer la coutume dont il fait application ;
Attendu que, saisie de l'appel de la dame Ngo Nati contre le jugement l'ayant déboutée de sa demande en divorce, la Cour d'Appel de Douala a donné acte à la femme de son désir de rompre avec Jean Biteck, estimant que les parties, contrairement à leurs dires, n'avaient pas contracté mariage, mais vivaient en union libre ;
Attendu cependant, que l'arrêt a omis d'une part d'énoncer la coutume qui régissait 3iteck et la dame Ngo Nati et, d'autre part, de rechercher les rites coutumiers du mariage que les intéressés n'auraient pas accomplis ;
Que le juge d'appel ne pouvait, dans ces conditions dénier la légitimité de l'union dont la dissolution était demandée ;
D'où il suit que les moyens sont fondés.
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