Cour suprême de Côte d'Ivoire
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Chambre Judicaire
AFFAIRE:
GUEI Marie Jeanne
(SCPA BEUGRE-DJAMA et Associés)
C/
EDOUEBO TASSI
(Me Josiane KOFFI-BREDOU)
Arrêt n°477/07 du 04 octobre 2007
LA COUR
Vu les pièces du dossier Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 26 juin 2007;
Sur le 1er moyen de cassation pris de l'omission de statuer ,
Attendu, selon 1 arrêt attaque (Abidjan 10 mars 2006) que GUEÏ Marie Jeanne était liée à EDOUEBO TASSI par un bail renouvelable annuellement au 31 décembre, et portant sur deux magasins à usage commercial moyennant un loyer mensuel de 85.000 F ; que celui-ci ayant, proposé à sa locataire de lui' vendre ces magasins, cette dernière y a effectué des travaux de transformation et d'aménagement puis, le 15 avril 2004, a versé à EDOUEBO Tassi, un acompte de 4.255.000 F sur le prix convenu de 4.500.000 F; que toutefois, les parties n'ayant pu s'accorder quant au paiement des frais de l'acte notarié de vente, ledit acte n'a pu être établi et le 16 avril 2004, EDOUEBO Tassi a restitué à sa cocontractante, 4.000.000 F sur l'acompte perçu après en avoir défalqué 255.000 F à titre selon lui, de caution des lieux loués ; que par ailleurs, GUEI Mari Jeanne ne s'acquittant plus des loyers depuis fin avril 2004 alors qu'elle sous-louait une partie des magasins à un certain Jean-Yves AKA, EDOUEBO Tassi a sollicité et obtenu du tribunal d'Abidjan suivant jugement du 17 mai 2005, la résiliation du contrat de bail les liant, son expulsion des locaux loués et sa condamnation au paiement de la somme de 1.425.000 F au titre des loyers échus et impayés; que par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel d'Abidjan a. confirmé cette décision.
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir confirmé le jugement attaqué alors selon le moyen que ledit jugement a omis de statuer sur certains chefs de la demande reconventionnelle soumise au tribunal ; qu'en confirmant cette décision, la juridiction d'appel aurait elle aussi omis de statuer sur la demande reconventionnelle en cause;
Mais attendu que les premiers juges ont répondu à. la demande reconventionnelle en relevant que la vente n'ayant pu être conclue; la propriété des locaux litigieux n'était pas acquise à GUEI Marie Jeanne et que c'est à tort qu'elle réclamait la remise sous astreinte comminatoire de l'attestation de vente qu il s ensuit que le moyen n est pas fonde
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 1134 du code civil
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