Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Namo Hilaire
C/
Effa Henri
ARRET N°47/CC DU 20 NOVEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Muna et NgongoOttou, Avocats à Yaoundé, déposé le 28 août 1979 ;
Vu le mémoire en réponse de Monsieur Effa Henri défendeur au pourvoi, déposé le 18 octobre 1979 ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 555 du code civil ;
En ce qu'en ordonnant l'expulsion du demandeur au pourvoi sans condamner le sieur Effa Henri à lui rembourser la somme de 2.500.000 francs représentant l'investissement fait sur le terrain d'autrui sur la base d'une convention la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Alors qu'il résulte de l'article 555 alinéa 3 du code civil que celui qui a construit sur le terrain d'autrui avec sa permission n'en peut être expulsé qu'après être remboursé d'une somme égale à celle dont le fonds augmenté de valeur ;
Attendu que sous le couvert d'une violation du texte susvisé, le moyen tend à inviter la Cour suprême à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve dont l'appréciation souveraine réservée aux juges du fond lui échappe ;
Attendu au surplus que pour ordonner l'expulsion de Namo Hilaire, après avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail qui le liait à Effa Henri, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce :
« Attendu qu'un contrat de bail verbal a été passé entre Effa Henri et Namo Hilaire, contrat aux termes duquel ce dernier prenait en location un local à usage commercial moyennant un loyer mensuel de 26.000 francs ; qu'après avoir réglé régulièrement ses loyers pendant huit mois Namo s'est refusé à exécuter ses obligations contractuelles, se rendant ainsi redevable envers Effa Henri d'une somme de 76.000 francs représentant plusieurs termes de loyers impayés, ce qui a contraint son bailleur à faire pratiquer une saisi-gagerie sur lui...» ;
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