Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Ngongang Jean, Nouck Joseph et Tenkeng Marcel
C/
Sengue Ngouen Rosine
ARRET N°47/CC DU 14 MAI 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif des demandeurs déposé le 6 juillet 1985 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse déposé le 29 août 1985 par Maître Guy Noah, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 paragraphe 3 in fine du code de procédure civile, ensemble violation des droits de la défense ;
«En ce que l'avis de l'ordonnance fixant la date de l'audience à laquelle la cause devait être appelée, n'a pas été donnée par le greffier aux exposants ;
Pour s'en convaincre, il suffit de relever que le récépissé n'a pas été retiré par le greffier ;
On ignore comment l'intimée quant à elle a été mise au courant de ladite date ;
Alors que,
Aux termes de l'article visé au moyen avis de l'ordonnance fixant la date de l'audience «sera également donné à la partie appelante ... un récépissé sera retiré par le greffier» ;
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