Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Mampo Jean-Paul
C/
la commune mixte rurale de Nkongdjock
ARRET N° 47 DU 23 JANVIER 1968
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 17 juillet 1967 ;
Sur le premier moyen, pris d'une violation de l'article 42, paragraphe 1er, du Code du travail, en ce que « l'arrêt attaqué a estimé que Mampo Jean-Paul n'a pas rapporté la preuve de l'abus commis par la commune mixte rurale de Nkongdjock dans l'exercice de son droit de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, alors que la Cour d'appel n'a pas procédé à l'enquête prévue, pour constater ledit abus par le texte visé au moyen » ;
Attendu que, pour constater l'abus commis par la partie qui a usé de son droit de rompre un contrat de travail à durée indéterminée, le juge du fond apprécie souverainement l'utilité ou l'opportunité de faire procéder à l'enquête prévue par l'article 42, paragraphe 1er, fût-elle sollicitée par le demandeur ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, en ce que l'arrêt a omis de statuer sur l'appel incident de la commune mixte rurale de Nkongdjock ;
Attendu que Mampo est sans qualité pour se pourvoir contre la décision qui ne fait grief qu'à son adversaire ;
Que par suite le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
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