COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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Chambre civile et commerciale
AFFAIRE:
Union des transit du Burkina (U.T.B)
C/
BICIA-B
Arrêt n° 47 du 19 avril 2002
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
En exécution de l'arrêt n° 60 rendu le 04 mai 1996, par la Cour d'appel de Ouagadougou, la B1CIA-B a par commandement du 07 novembre 2001 saisie la parcelle P du lot 10 du quartier Zangouétin appartenant à l'Union des transit du Burkina (U.T.B) pour obtenir paiement d'une créance de 98.081.636 F.
La sommation de prendre communication du cahier de charge et d'assister à l'audience éventuelle fixée au 06 février 2002 fut notifiée au directeur général de U.T.B le 19 décembre 2001. Le 1 ' février 2002, UTB déposait des dires et observations au greffe du tribunal aux fins de sursis à la vente de l'immeuble au motif que ce dernier est situé dans la zone dite de la ZACA (Zone d'Activité commerciale et Administrative), laquelle zone est déclaré légalement interdite à toute forme de vente cession jusqu'à la fin du projet.
Par jugement n° 138 bis ADD du 06 février 2002, le tribunal de céans déclarait les dires et observations de l'UTB irrecevable pour cause de déchéance et maintient la date du 20 février pour la vente.
Par exploit d'huissier du 15 février 2002, UTB déclarait interjeter appel du jugement.
EN LA FORME
Attendu que UTB se fonde sur l'article 300 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution qui dispose que « les décisions rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis »
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