Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Djomkam Koumgoue Louis
C/
Ministère Public et Houbak Michel , Wetchayi Sylvestre, Ngameni Marie
ARRET N°46/P DU 26 DECEMBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 23 décembre 1983 ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'un arrêt par défaut est insusceptible de pourvoi tant qu'il est encore susceptible d'opposition, ou, si celle-ci a été formée, tant qu'il n'y est pas encore statué;
Qu'un arrêt, quoique rendu par défaut, n'est pas susceptible d'opposition lorsqu'il ne comporte pas de condamnation du prévenu, celui-ci n'ayant pas d'intérêt ; que les autres parties peuvent, par suite se pourvoir immédiatement contre cet arrêt et le délai pour le faire court du jour même du prononcé sans qu'il soit besoin d'une signification préalable ;
Attendu en l'espèce que l'arrêt attaqué avait été rendu contradictoirement à l'égard de la partie civile et par défaut contre les prévenus ;
Que ledit arrêt a confirmé en toutes ses dispositions le jugement n°350/cor du 14 avril 1980 par lequel le Tribunal correctionnel de Bafang avait relaxé Houbak Michel, Wetchayi Sylvestre et Ngameni Marie des chefs de trouble de jouissance, destruction, vol et activités dangereuses ;
Que faute d'intérêt les prévenus susnommés ne pouvaient pas former opposition contre l'arrêt confirmatif attaqué ;
Que dès lors la partie civile Djomkam Koumgoue Levis est recevable en son pourvoi contre l'arrêt par défaut attaqué, lequel est insusceptible d'opposition ;
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