Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Texaco

C/

Samedjeu Jean-Jacques

ARRET N°46/CC DU 21 FEVRIER 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi - Aubriet, Avocats associés à Douala, déposé le 11 novembre 1977;

Vu le mémoire en réponse de Maître Ninine, Avocat à Douala, déposé le 29 décembre 1977 ;

Sur le premier moyen pris, en sa première branche, de la violation de l'article 1184 du code civil, ensemble dénaturation des écritures des parties et faits de la cause ;

En ce que, l'arrêt attaqué, à la suite du jugement, estime que la société Texaco a violé le contrat de bail qui lui imposait de construire une station-service entièrement sur le terrain de Samedjeu alors qu'il résultait des écritures des parties et du contrat que Texaco n'avait aucune obligation en ce sens, que le contrat était en cours d'exécution, et qu'avant la fui du bail, il était nécessairement possible de remettre les lieux dans leur état primitif, en admettant que tel soit l'intention de Samedjeu ;

Mais attendu que l'article 1184 du code civil accorde à la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté le choix entre l'exécution du contrat en usant des voies de droit, ou sa résolution avec dommages-intérêts ;

Attendu qu'à l'appui de son action dirigée contre la Société Texaco Africa Limited, l'actuel défendeur au pourvoi s'est toujours prévalu, contrairement aux assertions du moyen, de la violation de l'article 4 du contrat de bail en date du 28 juillet 1965 établissant que deux hypothèses s'offraient, en l'espèce, à cette société laquelle pouvait, soit construire une station-service abritée entièrement par la parcelle de terrain louée, soit ne rien édifier du tout ;

Attendu que la Texaco ayant envisagé d'édifier une construction sur le lot en question, était tenue de se conformer aux clauses du contrat ; qu'il est hors de discussion qu'en construisant une station-service avec logement au premier étage, bâtie à cheval sur le terrain de Samedjeu et sur celui d'un autre propriétaire voisin, ladite société s'est délibérément mise en dehors des deux situations dont elle pouvait se prévaloir en vertu du contrat ; que cette situation faussait ou, mieux rendait impossible l'exécution de la clause de retour de l'immeuble bâti au propriétaire du terrain, en fin de bail ;

Attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour se prononcer sur la résolution du contrat ; que l'exécution défectueuse, à l'instar de l'inexécution fautive, délibérée, de l'obligation, peut mériter la résiliation du contrat ;