Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

DU 1" AVRIL 1982, Société Bata

C/

Tamegni Robert

ARRET N° 46/S

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi - Aubriet et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 17 mars 1979 ;

Sur le premier moyen pris de violation de l'article 25 de la Convention collective des industries de transformation ainsi développé :

Pour écarter l'argument invoqué par la Société Bata selon lequel Tamegni aurait été considéré comme démissionnaire pour s'être absenté plus de 48 heures sans aucune autorisation préalable et sans s'être justifié dans un certain délai, la Cour estime que l'employeur aurait dû solliciter une démission par écrit ;

Attendu que cette exigence procède d'une interprétation erronée du texte visé au moyen, qu'il est clair en lui-même et qu'il est ainsi conçu :

«Toute absence non justifiée dans les 48 heures, donne droit à l'employeur de constater la rupture de l'engagement du fait du travailleur» ;

Il n'apparaît nulle part de ce texte que l'employeur doit exiger quoi que ce soit l'employé ;

La société Bata n'avait donc pas à exiger un quelconque -écrit et c'est par une fausse interprétation de l'article 25 en question que la Cour, en arrive à la solution contraire ; (fin de citation) ;

Attendu que le moyen ne reproduit pas fidèlement ce qui est contenu dans le jugement dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs ; qu'on y lit en effet «Attendu qu'il résulte du certificat de travail versé aux débats que Tamegni Robert a travaillé dans la société Bata pour compter du 1er juillet 1961 au 20 novembre 1973 ; que contrairement aux reproches de son employeur, le demandeur a bien travaillé les 19 et 20 novembre 1973 et a bien été payé pour cette période comme cela résulte de son état de solde pour tout compte à savoir :