Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Bessembé Samuel

C/

SOGEX

ARRET N° 46 DU 23 JANVIER 1968

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Zébus, avocat- défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé 16 août 1967 ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, 47 et 48 du Code du travail insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a refusé à Bessembe Samuel un rappel de salaires et des dommages et intérêts pour licenciement abusif qu'il réclamait à la Société de gestion pour l'exploitation du parc à bois du port de Douala (SOGEX), alors que son contrat de travail avait été suspendu par suite de sa maladie et que la SOGEX ne s'était pas conformée aux obligations résultant pour elle desdits articles 47 et 48 ;

Attendu qu'aux termes des articles 47, alinéa c et 48 susvisés, et 5 de l'arrêté du 23 juin 1956 fixant leurs conditions d'application, le travailleur, dont le contrat est suspendu par le fait de sa maladie, ne peut se prévaloir des dispositions prévues auxdits textes que s'il a, après que la maladie ait été dûment constatée par un médecin agréé, adressé à l'employeur un certificat médical ;

Attendu que, pour débouter Bessembé Samuel de ses demandes, l'arrêt énonce « que l'employeur n'est soumis à cette obligation que dans la mesure où la maladie a été dûment constatée et où le travailleur lui a fait tenir un certificat médical ; qu'en l'espèce, Bessembé ne fait pas la preuve de cet avis ; que les certificats, par lui produits, ont été établis à des époques antérieures à la date de la consolidation de ses lésions et n'ont donc aucun rapport avec l'aggravation postérieure dont il fait état » ;

Qu'en statuant ainsi, l'arrêt a légalement fondé sa décision ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douala et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.